Le Conseil Constitutionnel réaffirme avec force que les contributions versées aux SSTI doivent bien s’entendre comme calculées en ETP

Flash Info Juridique du 29 septembre 2021

Depuis trois ans, la Fédésap se bat pour que les SSTI respectent l’application qui devait être faite de la loi. Les adhérents ayant engagés une action sur ce fondement peuvent donc se réjouir de cette décision de très bon augure pour tous les contentieux engagés depuis lors.
 
Suite à un contentieux devant la Cour de Cassation, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article L4622-6 du code du travail à la Constitution tel qu’interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 19 septembre 2018.
 
Les requérants reprochaient à la Haute Cour d’avoir interprété le membre de phrase de l’article L4622-6 du code du travail « proportionnellement au nombre de salariés » comme prévoyant « dans le cas de services de santé communs à plusieurs entreprises, une répartition des frais afférents à ces services proportionnelle au nombre des salariés de chacune d’elles déterminé en équivalent temps plein ».
 
Les parties requérantes prétendaient que ce mode de calcul créerait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la proportion des salariés à temps plein et à temps partiel au sein de l’entreprise, alors même que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé. Pour ceux-ci ce mode de calcul bafouait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que la liberté d’association. 
 
Face à ces assertions, le Conseil Constitutionnel conforte la jurisprudence constante de la Cour de cassation en affirmant avec force que ce nombre doit s’apprécier en équivalent temps plein et qu’aucune différence de traitement entre les employeurs n’est créée de ce fait, les mêmes règles de calcul des effectifs s’imposant à tous les employeurs.
 
En formalisant de la sorte leur position et en balayant du revers de la main toutes les demandes des requérants, le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation ferment donc toute possibilité d’interprétation autre à l’application du texte susmentionné.

Toutefois, il n’en sera pas de même avec la loi réformant la santé au travail celle-ci prévoyant en son article 13 que « Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. » l’entrée en vigueur de ce texte est prévue à partir du 31 mars 2022.

Retrouver la Décision ici.

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