La journée de solidarité en pratique dans les Services à la Personne

La solidarité est une valeur indispensable, notamment celle en faveur de nos aînés ou de personnes en situation de handicap. Celle-ci s’est traduite par l’exécution d’une « journée de solidarité ».  Mais en pratique, comment cela se passe t’il dans notre branche des Services à la Personne ? Jurisap, le service juridique de la Fédésap, vous explique tout cela en 7 points.

1- Le Principe de la journée de solidarité

La journée de solidarité a été introduite par une loi de 2004 (*), suite à la vague caniculaire de l’été 2003. Son but est d’assurer, par tous les salariés et employeurs, le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées. Elle se traduit concrètement par une contribution de 0,3% des rémunérations, prévue par le 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, pour les employeurs qui récupèrent eux-mêmes cette contribution, en ajoutant une journée supplémentaire de travail non rémunérée aux salariés. Le travail qui sera accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite de 7 heures, pour les salariés mensualisés à temps plein. Cette journée de travail ne doit pas avoir d’incidence sur la rémunération du salarié.
Focus : pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit se calculer proportionnellement à la durée contractuelle de travail (L.3133-8).
Attention : la journée de solidarité ne doit pas avoir pour effet de dépasser les durées de travail maximales, notamment la durée maximale quotidienne de 10 heures (L3121-18) et la durée hebdomadaire de 48 heures (L3121-20 à L3121-22).

2- Comment la fixer ?

Les modalités d’exécution de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut, par accord ou convention de branche (L3133-11). La convention collective nationale des entreprises de service à la personne permet aux entreprises de fixer les modalités d’application de la journée de solidarité, chaque année, par voie d’accord entre l’employeur et les représentants du personnel ou à défaut, après concertation des salariés.
Focus : Il est recommandé de bien faire apparaître la journée de solidarité sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve que la journée a bien été effectuée.

3- Quel jour choisir ?

A l’origine, la journée de solidarité était fixée le lundi de Pentecôte, à défaut d’accord (ancien article L212-16). Aujourd’hui, il existe 3 options pour fixer la journée de solidarité, à savoir :

  • un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise, autre que le 1er mai ou le 25 décembre ;
  • un travail effectué lors d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif aménageant le temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année (jour de RTT ou congé conventionnel) ;
  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures ou d’une durée proportionnelle au temps de travail pour un salarié à temps partiel, précédemment non travaillé.
Pratique : il convient de proratiser les heures effectuées par les salariés à temps partiel. Par exemple, pour un salarié en contrat à 24 heures par semaine, celui-ci devra effectuer 4,8 heures au titre de la journée de solidarité. Calcul : (24/35)*7 = 4,8

4 – Et en cas de multi-employeurs et changement d’employeur ?
Le salarié à temps partiel ayant des contrats chez plusieurs employeurs devra effectuer les heures au titre de la journée de solidarité, au prorata de sa durée de travail contractuelle chez chacun de ses employeurs, dans la limite de 7 heures.
Focus : Le salarié ayant déjà cumulé 7 heures de travail au titre de cette journée chez un de ses employeurs, pourra opposer son refus aux autres. Le salarié qui aurait changé d’employeur, en cours d’année, peut refuser à son nouvel employeur de réaliser une seconde fois la journée de solidarité. Si toutefois, le salarié décide de travailler au titre de cette journée de solidarité, il doit être rémunéré.

5 – Comment gérer les heures supplémentaires et heures complémentaires ?
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité sont prises en compte pour le calcul de la durée du travail. Cependant, ces heures ne sont pas prises en compte au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures, dans la limite de 7 heures, ne donnent pas droit à une majoration de salaire, ni à une contrepartie en repos.


6 – Le salarié peut-il refuser de travailler ?

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail, de ce fait le salarié ne peut pas refuser d’effectuer ses heures.
Attention : les salariés à temps partiel ont la possibilité de refuser d’effectuer la journée de solidarité dès lors que la date choisie est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou une autre activité professionnelle (L3123-12).
Focus : l’employeur est en droit d’opérer une retenue sur le salaire en cas d’absence injustifiée du salarié lors de la journée de solidarité.

7 – Et si le salarié pose un jour de congé ou de RTT  ?

Le salarié peut demander à son employeur de poser un jour de congé payé ou un jour de RTT pour ne pas travailler lors de la journée de solidarité, il revient à l’employeur d’accepter ou non.
Attention : l’employeur ne peut pas supprimer un jour de congé payé légal au titre de la journée de solidarité.

 

(*) : loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapée