Médecine du travail : la Cour de cassation rappelle les vraies règles de calcul de fixation des cotisations employeurs

« La cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise ». En conséquence, les services de santé au travail ne peuvent facturer, en plus de la cotisation annuelle, les visites médicales. Explications pour vous faire dédommager au plus vite en cas de sommes indument perçues en 2018 …

Par un arrêt du 18 septembre 2018 [1], la Cour de Cassation confirme l’arrêt du 17 janvier 2017 de la Cour d’appel de Chambéry[2] qui condamne un service de santé au travail interentreprises (SSTI) à établir un nouveau calcul des cotisations pour avoir déterminé le montant des cotisations des entreprises adhérentes selon des modalités illicites.

En l’espèce, le SSTI calculait la cotisation annuelle de ses adhérents selon un forfait pour un service global. Ce forfait était calculé en fonction de la masse salariale de l’entreprise avec un plancher et un plafond par salarié, pondéré par plusieurs critères dont celui de l’importance des risques dans l’entreprise. Or, cette méthode de calcul est contraire à l’article L 4622-6 du Code du travail, « selon lequel les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont réparties proportionnellement au nombre de salariés ».

La Cour d’appel relève également que cette méthode de calcul a été rappelée dans une circulaire du 9 novembre 2012 qui énonce que « le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise adhérente, défini selon les modalités des articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail. Il ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale, mais à un montant calculé par salarié ».

Le SSTI a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 19 septembre 2018 est venu confirmer la position de la Cour d’appel de Chambéry. A ce titre, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée (…) ».

Autrement dit, la Cour de cassation énonce un principe unique de calcul des cotisations d’un service de santé au travail, principe auquel il ne peut être dérogé. Les cotisations d’un service de santé au travail doivent se calculer comme suit :

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Montant total des dépenses engagées par le SSTI de l’année N-1 au titre de tous les salariés pris en charge  x nombre de salarié en équivalent temps plein (ETP) dans l’entreprise / nombre de salarié de l’ensemble des entreprises adhérentes de l’année

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La Cour de cassation souhaitant mesurer l’impact de ce litige, a consulté la Direction Générale du Travail sur les pratiques des services de santé au travail. L’administration a ainsi relevé que, selon un rapport de la Cour des comptes de 2012, près de la moitié des services interentreprises établissent une cotisation fondée, non sur une répartition per capita (en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes), mais sur la masse salariale des entreprises ou sur un système mixant les deux critères.

En outre, et bien que l’arrêt évoqué ici n’était pas concerné par ce sujet, il est à noter que la circulaire de 2012 susmentionnée dispose que : « le montant de la cotisation appliquée à l’entreprise couvre l’ensemble des contreparties mentionnées dans le document initial qui lui est remis au moment de son adhésion. (…) ceci inclut l’ensemble des dépenses liées aux actions collectives en milieu de travail, qu’elles soient réalisées par le médecin du travail ou par les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, ainsi que les dépenses liées au suivi individuel de l’état de santé des salariés de l’entreprise, ce qui inclut notamment la réalisation des examens médicaux d’embauche périodiques et complémentaires. Ces dépenses ne peuvent donc pas faire l’objet d’une facturation complémentaire ».

En conséquence, les services de santé au travail ne peuvent facturer, en plus de la cotisation annuelle, les visites médicales.

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 sonne le glas du racket des services de santé au travail qui n’ont plus d’autre choix que de se conformer à la méthode légale de calcul des cotisations

La Fédésap vous accompagne : obtenez le remboursement d’une partie de vos cotisations 2018

En conséquence, si les cotisations de votre service de santé au travail sont :

  • Soit exprimées en pourcentage de la masse salariale,
  • Soit calculées d’après des ratios « mixés »,
  • Soit par toute autre méthode que celle de la répartition par salarié équivalent temps plein,

La Fédésap vous invite à : 

  • Refuser pour l’année 2019 le paiement de toute cotisation basée sur une méthode de calcul autre que celle exposée ci-dessus ;
  • Pour l’année 2018 de mettre en demeure votre service de santé de procéder au remboursement des sommes perçues indument.

Ainsi, la Fédésap se mobilise, avec le concours d’un cabinet d’avocats spécialisé, afin de vous accompagner dans la constitution de votre dossier et la rédaction de la mise en demeure de votre service de médecine du travail afin d’obtenir le remboursement des cotisations indument perçues (cela peut représenter plus de la moitié du montant que vous avez versé en 2018) et de se conformer aux règles légales pour 2019.

 Pour plus d’informations rapprochez-vous de votre service JURISAP réservé aux adhérents de la Fédésap

[1] Arrêt n°1293 du 19 septembre 2018 (17-16.219) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01293

[2] CA de Chambery, Chambre civile, 1re section, 17 janvier 2017-n°15/0129