Les modalités de prise en compte de l’ancienneté modifiées (avenant à la CCN)

Le 1er mars 2018, les partenaires sociaux ont signé un avenant de révision de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne qui supprime l’article 2 « Prise en compte de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise » de l’annexe II « Positionnement des emplois-repères-Salaires » de la Partie V « Classifications » en ajoutant une section 3 intitulée « Prime d’ancienneté » ainsi qu’un article 7 relatif aux modalités d’application de ladite prime.

En conséquence, tout salarié ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une prime de 5 centimes par heure de travail effectif ou assimilée, quel que soit le poste occupé et le taux horaire du salarié. Cette prime est majorée de 5 centimes, soit une prime totale de 10 centimes versée dans les mêmes conditions lorsque le salarié atteint cinq ans d’ancienneté.

Cette prime devra faire l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés afin que celle-ci ne disparaisse pas sous l’effet de la revalorisation des minima conventionnels.

Cet avenant, signé par l’ensemble des organisations patronales et salariales représentatives dans la branche est en cours d’extension et sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
La signature de cet avenant fait suite à la saisine en interprétation de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des entreprises de services à la personne par une organisation syndicale représentative de salariés aux fins de répondre à la question suivante :

« L’article 2 s’applique-t-il à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou seulement aux salariés dont l’emploi est stipulé à l’article 1 ? »

La commission, considérant que les stipulations de l’article 2 relatif à la prise en compte de l’ancienneté des salariés sont d’interprétation stricte, a rendu à l’unanimité l’avis suivant :

« L’article 2 de l’annexe 2 s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le poste occupé ».

En effet, les partenaires sociaux ont constaté que le positionnement et la lecture de l’article 2 entrainaient une confusion sur le champ d’application de cette prise en compte de l’ancienneté et que nombre de salariés n’entrant pas dans la classification étaient exclus de son application.

Les partenaires sociaux ont également constaté que le principe de prise en compte de l’ancienneté entrainait une simple revalorisation du salaire horaire brut lorsque le salarié atteignait le nombre d’année d’ancienneté requis. En conséquence, l’absence de prime d’ancienneté sur une ligne distincte du bulletin de salaire entrainait de facto une suppression de la prise en compte de l’ancienneté sous l’effet de la revalorisation des minima conventionnels.
Constatant de réelles difficultés d’interprétation les partenaires sociaux, dont la Fédésap, ont souhaité clarifier les modalités de valorisation de l’ancienneté des salariés en signant un avenant de révision de la convention collective qui créé une prime d’ancienneté.

La Fédésap informera ses adhérents dès extension de l’avenant de révision et dans l’attente, vous joint ci-dessous le texte de l’avis d’interprétation rendu par la commission le 3 juillet 2017.

 


AVIS n°01/2017

Article 2 de l’annexe 2 : positionnement des emplois-repères-Salaires de la CCN des entreprises de services à la personne
La Commission a été saisie par la CFDT par courrier en date du 26/06/2017 sur la question du champ d’application des stipulations de l’article 2 de l’annexe 2 de la convention collective des entreprises de services à la personne.
« Article 2 : Prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
Le taux horaire brut d’un salarié ayant acquis deux années d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de 5 centimes.
Le taux horaire brut d’un salarié ayant acquis cinq années d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de nouveau de 5 centimes. »
A la question, l’article 2 s’applique-t-il à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou seulement aux salariés dont l’emploi est stipulé à l’article 1 ?
Vu que la majoration du taux horaire de 5 centimes s’applique au taux horaire du salarié et non au taux horaire des minima conventionnels,
Vu que les stipulations sont d’interprétations strictes,
La Commission, à l’unanimité, rend l’avis suivant :
L’article 2 de l’annexe 2 s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le poste occupé.
Conformément au 1.6 du Chapitre VII Partie I de la CCNESAP du 20 septembre 2012, le présent avis d’incorpore à la présente convention.

Fait à Paris, le 03 juillet 2017

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